Vendredi 20 novembre 2009 5 20 /11 /Nov /2009 14:30
HISTOIRE GÉNÉRALE DE L'ASSURANCE EN FRANCE ET A L'ÉTRANGER 311

ne bénéficieront pas les employés, car les clauses restrictives de cette loi :
l'introduction de l'inspecteur des finances, le contrôle du receveur, les
résultats de la prévoyance patronale déposés à la Caisse des dépôts et
consignations, auront sans doute pour effet d'amener la suppression de
la plupart de ces caisses (1). Il ne semble pas que cette loi soit absolument
une oeuvre de paix sociale.

Les sommes versées par les chefs d'entreprise dans la caisse syndicale ou patro-
nale devront être employées, soit en rentes sur l'État, en valeurs du Trésor ou garan-
ties par le Trésor, soit en obligations dos départements, des communes, des Chambres
rie commerce, en obligations foncières et communales du Crédit foncier, soit en prêts
hypothécaires, soit enfin en valeurs locales énumérées ci-après, à la condition que
ces valeurs émanent d'institutions existant dans les départements où elles fonction-
nent : bons de mont-de-piété ou d'autres établissements mutuelle reconnus d'utilité publique.
Les titres seront nominatifs.

La gestion des caisses syndicales ou patronales sera soumise à la vérification de
l'inspection des finances et au contrôle du receveur particulier de l'arrondissement
du siège de la caisse.

Si des conventions spéciales interviennent entre les chefs d'entreprise mutuelle et les
ouvriers ou employés, en vue d'assurer à ceux-ci, à leurs veuves ou à leurs enfants,
soit un supplément de rente viagère, soit des rentes temporaires ou des indemnités
déterminées d'avance, le capital formant la garantie des engagements résultant des-
dites conventions devra être versé ou représenté à la Caisse des dépôts et consigna-
tions ou dans une des caisses syndicales ou patronales ci-dessus prévues.

ART. 4. —Le seul fait du dépôt, opéré soit à la Caisse des dépôts et consignations,
soit à toute autre caisse, des sommes ou valeurs affectées aux institutions de pré-
voyance, quelles qu'elles soient, confère aux bénéficiaires de ces institutions un droit
do gage, dans les termes de l'article 2073 du Code civil, sur ces sommes et valeurs.
Ce droit de gage s'exerce dans la mesure des droits acquis et des droits éventuels.
La restitution des retenues ou autres sommes affectées aux institutions de pré-
voyance qui, lors de la faillite ou de la liquidation, n'auraient pas été effectivement
versées à l'une des caisses indiquées ci-dessus est garantie mutuelle, pour la dernière année
(l ce qui sera dû sur l'année courante, par un privilège sur tous les biens meubles
et immeubles du chef de l'entreprise mutuelle, lequel prendra rang concurremment avec le
privilège des salaires des gens de service mutuelle établi par l'article 2191 du Code civil.

ART. 5. — Pour toutes les contestations relatives à leurs droits dans les caisses
do prévoyance, de secours et de retraite, les ouvriers et employés peuvent charger,
;i la majorité, un mandataire d'ester pour eux en justice, soit en demandant, soit en
défendant.

ART. 0. — Un règlement d'administration publique déterminera le mode de
nomination du mandataire et les conditions suivant lesquelles seront effectués le
dépôt et le retrait des sommes et valeurs appartenant ou affectées aux institutions de
prévoyance.

11 déterminera de même le mode de liquidation des droits acquis et des droits
éventuels, ainsi que le mode de restitution aux intéressés.
Par Mutuelle
Ecrire un commentaire - Voir les 11 commentaires
Retour à l'accueil

Présentation

Créer un Blog

Recherche

Calendrier

Février 2012
L M M J V S D
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29        
<< < > >>
Créer un blog gratuit sur over-blog.com - Contact - C.G.U. - Rémunération en droits d'auteur - Signaler un abus